Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 23
1° Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées dans l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, notamment en son article 28, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives :
a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ;
b) A la prolongation de stage ;
c) Au licenciement au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
d) Au reclassement suite à inaptitude physique ;
e) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
f) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
g) Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue à l'article 20 de la même ordonnance.
2° Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
c) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;
d) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
e) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif, un examen professionnel ou une action de formation continue ;
f) Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application du deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
g) Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 114-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
h) Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 172-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
i) Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 121 du décret du 29 août 2011 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
[…] — le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; […] 2. Par jugement du 8 février 2022, le tribunal a annulé cette décision au motif que l'intéressé occupant antérieurement les fonctions de chef de service de la régie communale avant l'affectation litigieuse et qu'il n'est pas contesté que ses nouvelles fonctions lui ont retiré la possibilité de percevoir des indemnités de prime de responsabilité en lien avec sa dernière affectation, sa situation doit être regardée comme ayant été modifiée au sens et pour l'application de l'article 76 du décret du 15 novembre 2011, impliquant, ce qui n'avait pas été effectué, que la commission administrative paritaire compétente soit consultée sur la mutation interne dont il a fait l'objet, privant ainsi l'intéressée d'une garantie.
[…] — le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; […] aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d'avancement. […] Un décret en conseil d'Etat précise les autres décisions d'ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation. ». L'article 76 du décret du 15 novembre 2011 portant […]
[…] — le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; […] Aux termes de l'article 76 du décret du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes de la Polynésie française : " Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives : a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ; () ". […]