Entrée en vigueur le 23 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 8
Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires.
Article R57-6 NOTA : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Lire la suite…Article R57-2 NOTA : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation. […] Article R57-3 NOTA : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret. […]
Lire la suite…[…] mais par la direction départementale des finances publiques de l'Allier, en méconnaissance des articles R. 125-1 et suivants du code du domaine de l'Etat. Un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article R. 125-1 n'existe pas et que si la société requérante a entendu invoquer les dispositions des articles R. 125 et R. 126 de ce code, ces dispositions ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties règlementaires du code général de la propriété des personnes publiques et ne restent plus en vigueur, en vertu de l'article 19 du même décret, qu'en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, […]
Article R57-1 NOTA : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret. […] La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 34-1 à L. 34-9 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit. Source : DILA, 27/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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