Décret n° 2011-1966 du 26 décembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Orchestra Air » du personnel de l'armée de l'air et de l'espace

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2011
Dernière modification : 1 juillet 2023

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Orchestra Air.
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion administrative, financière et opérationnelle du personnel militaire d'active et de réserve de l'armée de l'air et de l'espace et du corps des commissaires des armées de formation spécifique " air " ;

2° L'identification et la localisation des personnels civils ainsi que des autres personnels militaires affectés au sein de l'armée de l'air et de l'espace.

Article 2

Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière ;
2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. ― Peuvent accéder directement, pour leur constitution et leur gestion, et sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Des bureaux d'administration des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, des services de gestion des ressources humaines des entités extérieures à l'armée de l'air et de l'espace au sein desquelles sont affectés des personnels militaires de l'armée de l'air et de l'espace, dans le cadre de leurs missions de collecte et de gestion des données nécessaires aux travaux préparatoires à l'élaboration de la solde, à l'évaluation, à l'avancement et à la décoration, à la gestion des données relatives à la situation administrative et financière des personnels militaires ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, dans le cadre de leurs missions d'expertise, de gestion et de suivi de la solde, de contrôle, de correction des données et de gestion des droits d'accès ;
3° Des bureaux d'administration des ressources humaines relevant directement de l'autorité du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que de celle du ministre, dans le cadre de leur mission de gestion des carrières du personnel, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 14° du A du I ;
b) Aux 1° à 6°, au 8° et au 9° du B du I ;
c) Au II ;
d) Au IV,
de l'annexe au présent décret.
II.-Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Du service du commissariat des armées, dans le cadre de leurs attributions administratives et logistiques et de leur mission de contrôle de la solde, pour les données mentionnées :
a) Au I ;
b) Aux 6° à 8° du A du II ;
c) Aux 1° à 12° et au 19° du B du II ;
d) Au III,
de l'annexe au présent décret ;
2° De la sous-direction de la contre-ingérence et des directions zonales de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de leurs missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 6° et aux 9° et 11° du A du I ;
b) Aux 1° à 6° et au 9° du B du I ;
c) Aux 1° à 3°, aux 6° à 8° du A du II ;
d) Aux 1° et 2°, au 4°, aux 6° à 11° et au 16° du B du II ;
e) Aux 2° à 4° du III,
de l'annexe au présent décret ;
3° De l'Observatoire de la santé des vétérans, dans le cadre de leur mission de veille sanitaire au profit des militaires, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 3°, au 6° et au 9° du A du I ;
b) Au 3° du A du II ;
c) Au 8° et au 11° du B du II,
de l'annexe au présent décret.

III.-Est destinataire des données mentionnées au 9° du A du I et aux 2° et 6° du B du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7 du code de la défense.