Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
[…] qu'il est soutenu, s'agissant du dossier de demande d'autorisation présenté par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest que « la majeure partie des aménagements hydrauliques consistant à détruire des zones humides (dans l'enceinte portuaire) avec les mesures compensatoires qui y sont associées » entrent dans le champ d'application des rubriques n° 13 et n° 17 relatives, respectivement, […] du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et auraient dû, dès lors, […] ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions invoquées de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, issues de l'article 1 er du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 n'étaient pas applicables, […]
[…] 13. Considérant, en onzième lieu, que le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact et des projets de travaux d'ouvrages ou d'aménagements dispose en son article 13 que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projet dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française », soit le 1 er juillet 2012 ; […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt, le 14 mai 2012, du dossier de demande d'autorisation auprès de la préfecture de la Dordogne, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 : « I. – Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. […]
insuffisances de l'étude d'impact, de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000, de l'erreur manifeste d'appréciation au titre des articles R. 111-21, R. 111-2, R. 111-14 et R. 111-15 du code de l'urbanisme et de l'absence de demande de dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. […] Toutefois, ces dispositions sont issues du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publié le 30 décembre 2011, dont l'article 13 dispose que : » Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, […]
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