Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
I. ― Pour les entreprises établies en Martinique, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible des entreprises de transport routier de personnes et de marchandises en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront déclaré limiter leur activité à ce département est fixé à :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
II. ― Les dispositions du I cessent de s'appliquer à compter du 4 décembre 2016.
III. ― La capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. ― Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités d'application du présent article.
[…] — en tout état de cause, de mettre à la charge du Département du Pas-de-Calais le versement, à son profit, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ;
[…] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret : « (…) 4. […] inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, […]
[…] — en tout état de cause, de mettre à la charge du Département du Pas-de-Calais le versement, à son profit, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ;
L'article 5 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, qui a permis l'application du « paquet routier européen » a prévu, d'une part, l'adaptation, jusqu'au 4 décembre 2016, des montants de capacité financière, et, d'autre part, la validation des acquis de l'expérience professionnelle des personnes pouvant justifier, avant le 4 décembre 2014, de la gestion d'une entreprise de transport routier durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur de ce décret
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