Article 11 du Décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1208 du 21 septembre 2021 - art. 1

L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création suit, dans des comptes distincts, les opérations afférentes aux régimes mentionnés à l'article 1er.
Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun de ces régimes et soumis, dans les trois mois, à l'examen du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.
Les régimes doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière des régimes.
Il est également ouvert, dans la comptabilité de l'institution, un compte distinct par régime concernant le fonds d'action sociale qui est alimenté, pour chacun des régimes, par une fraction du produit des cotisations.

Lorsque le tribunal judiciaire ordonne le reversement des sommes mentionnées au II de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle par les organismes agréés visés au même II à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, ces sommes sont affectées au fonds d'action sociale de l'institution pour prendre en charge partiellement ou totalement des cotisations dues par des auteurs des arts graphiques et plastiques.
Les dépenses relatives au fonctionnement de l'institution font l'objet d'un compte distinct alimenté par une fraction du produit des cotisations de chaque régime dont le montant est déterminé annuellement par le conseil d'administration de façon à couvrir les dépenses. Si, à la fin de l'exercice, le compte de gestion administrative présente un excédent, celui-ci peut être réparti, par décision du conseil d'administration, soit entre chacun des comptes des fonds d'action sociale, soit entre les régimes, au prorata de la clé de répartition de l'alimentation du fonds destiné à financer ces dépenses.

Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

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