Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 janvier 2012
Dernière modification : 2 janvier 2012
Code visé : Code de la santé publique

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4242-1 et L. 4382-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6321-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 septembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 28 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu, Art. R4242-1
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre II : Développement professionnel continu , Sct. Section 1 : Contenu de l'obligation , Art. R4382-1, Art. R4382-2, Art. R4382-3, Art. R4382-4, Art. R4382-5, Sct. Section 2 : Organisation , Art. R4382-6, Art. R4382-7, Sct. Section 3 : Financement , Art. R4382-8, Art. R4382-9, Sct. Section 4 : Contrôle , Art. R4382-10, Art. R4382-11, Art. R4382-12, Art. R4382-13, Art. R4382-14, Art. R4382-15, Sct. Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées , Art. R4382-16
Article 3

Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation continue sont réputés avoir satisfait à l'obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années.
Ceux qui souhaitent faire valoir ces actions adressent leurs justificatifs de formation, selon le cas, à l'employeur, au conseil compétent de l'ordre des auxiliaires médicaux pour ceux qui en relèvent, ou à l'agence régionale de santé.
Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l'article R. 4382-2, au titre de ces deux années.