Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 janvier 2012
Dernière modification : 23 janvier 2012
Codes visés : Code de procédure civile, Code du travail
Directive transposée :

Commentaires70


Maître Sébastien Mouy · LegaVox · 2 janvier 2022

Village Justice · 3 décembre 2021

Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient modifier l'alinéa 2 de l'article 1554 du Code de procédure civile, applicable depuis le 1er novembre 2021, et octroie ainsi la valeur d'expertise judiciaire à une expertise dite privée. Parmi les principes directeurs du procès prévus par le Code de procédure civile, figure la question de la preuve. […] Le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a introduit de nouvelles possibilités d'expertise dite amiable. En effet, le décret a mis en place, avant tout procès, une procédure dite « participative ». Il s'agit d'une sorte de pacte entre les parties organisant une forme de procès amiable. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ........................................................................................................................... 10 - Article 8 ............................................................................................................................................ 10 C. […] - Article 118 Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 28 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, […]

 

Décisions98


1Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 7 février 2018, n° 2013F03036

— 

[…] 7. L'article 1441-4 du Code de procédure civile ayant été abrogé par l'article 45 du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, l'homologation d'une transaction relève désormais du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile). il revient donc à la formation collégiale du Tribunal, ou au Juge rapporteur s'il est désigné, de connaître de la requête en homologation d'une transaction présentée par les parties (v. par ex: Civ.2, 28 septembre 2017, pourvoi n°16-19.184).

 

2Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2015, n° 14/09170

Irrecevabilité — 

[…] Cependant, il résulte de l'article 667 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, que 'la notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par voie postale'.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 janvier 2018, n° 17/06896

— 

[…] L'article 771 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, dispose notamment que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; / (…) ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2062 à 2068 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 25 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91― 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date des 26 mai et 9 septembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 16 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends
Section 1 : Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 6.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure civile
Sct. Livre V : La résolution amiable des différends, Sct. Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles, Art. 1530, Art. 1531

A créé les dispositions suivantes :

- Code de procédure civile
Art. 1528, Sct. Chapitre Ier : La médiation conventionnelle , Sct. Titre II : La procédure participative, Art. 1529, Art. 1542, Art. 1532, Art. 1533, Art. 1543, Art. 1534, Sct. Chapitre Ier : La procédure conventionnelle , Art. 1535, Sct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Chapitre II : La conciliation menée par un conciliateur de justice , Art. 1544, Art. 1536, Art. 1545, Art. 1537, Art. 1546, Art. 1538, Sct. Section 2 : Le recours à un technicien , Art. 1539, Art. 1547, Art. 1540, Art. 1548, Art. 1541, Art. 1549, Art. 1550, Art. 1551, Art. 1552, Art. 1553, Art. 1554, Sct. Section 3 : L'issue de la procédure , Art. 1555, Sct. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement , Art. 1556, Sct. Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend , Art. 1557, Sct. Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant , Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes , Art. 1558, Art. 1559, Sct. Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel , Art. 1560, Art. 1561, Sct. Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend , Art. 1562, Art. 1563, Art. 1564, Sct. Titre III : Dispositions communes, Art. 1565, Art. 1566, Art. 1567, Art. 1568
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 131-4