Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 janvier 2012 |
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Dernière modification : | 29 janvier 2012 |
Codes visés : | Code des assurances, Code monétaire et financier |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 512-4, R. 512-3, R. 512-7 et R. 514-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 546-1 à L. 546-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article L. 776 ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 92 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1, adhérents d'une association mentionnée à l'article L. 541-4 et inscrits sur la liste publique tenue par l'Autorité des marchés financiers mentionnée à l'article L. 541-5 à la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont inscrits automatiquement audit registre en cette qualité, sous réserve qu'ils s'acquittent des frais d'inscription prévus au I de l'article L. 546-1 dans le délai de six mois à compter de la mise en place du registre.
Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, régulièrement déclarés à la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1, sont inscrits automatiquement audit registre en cette qualité, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels dans le délai six mois à compter de la mise en place du registre.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, dispensés au titre de l'année en cours de toutes formalités pour l'inscription sur le registre, s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels dans le délai de trois mois à compter de la mise en place du registre. Ils fournissent lors du premier renouvellement de leur immatriculation un dossier comprenant des justificatifs dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. R512-3, Art. R512-6, Art. R512-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. R512-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. R512-3, Art. R512-5, Art. R512-14, Art. R512-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. R514-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. R514-1