Article 4 du Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-646 du 28 juin 2024 - art. 1

I.-Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ces comités.

II.-Les projets financés par les comités des pêches et des élevages marins sont sélectionnés par une délibération, dans les conditions prévues aux articles R. 912-60 et suivants du code rural et des pêches maritimes.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Commentaire1

1TFP - Taxe sur les éoliennes maritimes
BOFiP · 22 juin 2022

[…] constituent le domaine public maritime défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à l'article L. 2111-5 du CGPPP et à l'article L. 2111-6 du CGPPP, […] à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016 […] Les communes littorales mentionnées au 1° de l'article 1519 C du CGI éligibles pour l'affectation de cette fraction du produit de la taxe doivent répondre aux conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts. […]

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