Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
A l'exception du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué au profit de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret ;
3° (Abrogé)
3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret.
[…] de l'ordonnance n° 2016 […] Pour la part afférente aux éoliennes situées sur le domaine public maritime Le produit de la taxe est affecté suivant les règles prévues à l'article 1519 C du CGI. […] Les communes littorales mentionnées au 1° de l'article 1519 C du CGI éligibles pour l'affectation de cette fraction du produit de la taxe doivent répondre aux conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 […]
Lire la suite…[…] art. 1519 B). […] tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au PLF de l'année. L'article 1519 C du CGI détaille la manière dont doit être réparti le produit de cette taxe. […] Extension du mécanisme de suppression d'avantages fiscaux en cas de manquements graves (art. 140) Rappel L'article 1731 bis du CGI prive les contribuables de la faculté d'imputer, sur les rehaussements et droits découlant de manquements graves, […] les entreprises repreneuses d'une entreprise en difficulté bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la LF d'une exonération de TFPB ou de CFE en vertu de l'article 1464 C du CGI continuent à bénéficier de ces exonérations jusqu'à leur terme. […]
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Les éoliennes maritimes sont soumises à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale définie aux articles 1519 B et 1519 C du code général des impôts. Les communes littorales d'où des installations sont visibles sont les premières bénéficiaires de la recette collectée, avec 50 % du produit qui leur est reversé. Ce produit est ensuite réparti entre elles en fonction de la distance qui les sépare des installations et de leur population.
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