Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2025 |
| Codes visés : | Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
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Infirmation —
[…] En application des normes établies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, puis par décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, la société Sovarec avait, outre le devoir évident de respecter les normes comptables, un devoir d'information et de conseil, qu'elle devait remplir dans le respect des textes en vigueur et elle devait donner à toutes questions qui se présentaient le soin nécessaire avant de faire une proposition conforme aux textes législatifs. Dans l'hypothèse où elle constatait des anomalies, elle devait faire des réserves, un écrit étant nécessaire pour en justifier, et dans celle où elle estimait ne pas pouvoir travailler en conformité avec les règles comptables ou ses devoirs déontologique, envisager de mettre fin à sa mission.
—
[…] Par courrier du 06 février 2025, la société AGECO expert-comptable a informé la société EDAF de ce qu'elle avait été mandatée pour reprendre la comptabilité à compter du 1er janvier 2025, et lui a demandé de lui transmettre ses archives, rappelant que par application de l'article 163 du décret du 30 mars 2012, elle déduirait de l'absence de réclamation dans un délai de quinze jours que rien ne s'opposait à son entrée en fonction.
Annulation —
[…] – le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 184 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, applicable à la convocation devant la chambre régionale de discipline : « Trente jours au moins avant l'audience, le président convoque, par lettre recommandée avec avis de réception, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 822-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 612-1, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158, 170 ter, 1649 quater D, 1649 quater L et 1649 quater M et son annexe II ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre VI de son livre V ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 111-6 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 775 et 776 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951), notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 octobre 2011 ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 7 juillet 2010 et du 6 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.
Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
Les fonctions exercées au Conseil national par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au Conseil national lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.
Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin secret de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les listes de candidats, sous peine d'irrecevabilité à concourir, sont composées en respectant les règles suivantes :
-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 25 %, ce sexe est représenté au moins tous les quatre candidats et ne peut être inférieur à 25 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;
-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est comprise entre 25 % et 33 1/3 %, ce sexe est représenté au moins tous les trois candidats et ne peut être inférieur à 33 1/3 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;
-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement supérieure à 33 1/3 %, ce sexe est représenté tous les deux candidats dans la limite de 50 % des membres de la liste.
La liste de candidats mentionnée au premier alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir, composée selon les règles des troisième, quatrième et cinquième alinéas.
La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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- Article 802 du Code de procédure civile
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