Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2
Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 6
Si, par suite des vacances intervenues, de la démission de ses membres ou de leur renonciation à exercer leurs fonctions au sens de l'article 13, un conseil de l'ordre, son bureau ou un comité départemental se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions de ce conseil, bureau ou comité sont, sur décision du ministre chargé de l'économie, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil national ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'instance ordinale.
L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances de l'instance ordinale au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel.
[…] Vu l'article 163 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 , […] que par décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ledit article 12 a été supprimé;
[…] Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : A soutenir que les experts comptables sont tenus aux règles de déontologie fixée par le décret 2007-1387 du 27 décembre 2007, A soutenir que l'article 12 du code de déontologie interdit tout démarchage non sollicité, A soutenir que l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable interdit toute attitude malveillante, tout démarchage ou manœuvre susceptible de nuire à un confrère, A soutenir que l'article 23 du code de déontologie prescrit à l'expert comptable acceptant une nouvelle mission d'aviser préalablement son confrère en charge du dossier et de s'efforcer d'obtenir la justification du paiement de ses honoraires,