Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2
Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 30
I.-Dans le délai d'un mois à compter de leur notification, les ordonnances prises en application du quatrième alinéa de l'article 179 ou du deuxième alinéa de l'article 183 par le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance, peuvent faire l'objet d'un recours devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique.
La personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, et le commissaire du Gouvernement concernés ont seuls qualité pour exercer cette voie de recours.
Le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline informe immédiatement du recours formé contre l'ordonnance par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription, ainsi que le commissaire du Gouvernement près l'instance concernée par l'appel.
Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline peut confirmer la décision qui lui est déférée par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 183, à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique. Ce classement peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline renvoie l'affaire devant l'instance disciplinaire de premier ressort pour nouvelle instruction. Il notifie sans délai cette décision par lettre recommandée avec avis de réception par voie postale ou électronique au président de l'instance disciplinaire de premier ressort et au magistrat chargé des poursuites auprès d'elle, à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, au commissaire du Gouvernement près l'instance concernée et à l'intéressé.
II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les décisions de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline prises en application de l'article 187 peuvent être déférées en appel à la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'intéressé, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le magistrat chargé des poursuites, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné ont qualité pour faire appel.
Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline informe immédiatement de l'appel formé par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné.
Chacune des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.
L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.
L'instruction des appels, leur jugement et leurs incidences sont assurés dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 182. Aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.
Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de déposer une plainte ou de former un appel. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de la chambre nationale de discipline, le président de cette chambre désigne un suppléant pour le remplacer dans la séance de cette instance appelée à statuer.
Ces dispositions constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. 2 Article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. 3 Article 3 de la même ordonnance. 4 Ces conditions d'accès à la profession sont prévues aux articles 45 à 131 du décret du 30 mars 2012 précité. 5 Depuis l'adoption de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (voir infra), […] la suspension pour une durée déterminée et la radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession. 8 Articles 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 174 du décret du 30 mars 2012. 9 Article 192 du décret du 30 mars 2012. […] Conformément à l'article 192 du décret du 30 mars 2012, […]
Lire la suite…Les articles 141 à 169 du décret du 30 mars 2012 déterminent les devoirs qui constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. […] Les décisions de la chambre nationale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. 1 Article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. 2 Article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et article 174 du décret du 30 mars 2012. 3 Article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et article 192 du décret du 30 mars 2012. 2 Ces instances disciplinaires constituent des juridictions administratives spécialisées et sont donc soumises aux règles du droit à un procès équitable 4 . […] B. – Origine de la QPC et question posée 18 CE, […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 184 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, applicable à la convocation devant la chambre régionale de discipline : « Trente jours au moins avant l'audience, […] l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites. (…) » ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 192 du même décret, l'instruction des appels des décisions de la chambre régionale de discipline et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 182 à 185 ; […]
Il résulte des dispositions des articles 184 et 192 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable que la convocation à l'audience d'appel devant la chambre nationale de discipline doit à peine de nullité, comme la convocation à l'audience de première instance, comporter l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites.
[…] Aux termes de l'article 184 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, applicable à la convocation devant la chambre régionale de discipline : « Trente jours au moins avant l'audience, le président convoque, […] à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites. (…) ». En vertu du dernier alinéa de l'article 192 du même décret, l'instruction des appels des décisions des chambres régionales de discipline et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 182 à 185. […]
Pour ce qui nous intéresse directement, l'article 192 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dans sa version applicable au litige dispose que « l'intéressé, le plaignant et le commissaire du Gouvernement ont qualité pour faire appel » et qu'ils disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'appel pour former un appel incident. […] Vous mettrez à la charge de la société Ipso Facto une somme de 4000 euros à verser à la société Ethix au titre de l'article L 761-1 du CJA. […]
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