Article 193 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2

Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 31

Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil national.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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