Entrée en vigueur le 12 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 3
Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil national de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;
2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
3° Le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;
4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Le Conseil national de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Pour aller plus loin : article 26-1 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. […] Pour aller plus loin : article 26 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et articles 97 à 99 et 103 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. […] Ils sont inscrits au tableau de l'Ordre suivant les conditions énoncées au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. […] Pour aller plus loin : article 26-0 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et articles 97 à 99-1 et 103 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. […] Pour aller plus loin : articles 98 et 99 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. […]
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