Article 104 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel de la situation établie par les documents, toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil national de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;

2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins une année au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du Conseil national.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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