Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 18
Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 114, à l'exception de celles mentionnées au 13°, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il en va de même pour les infractions à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier commises par les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de cet article.
Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir à la chambre régionale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette chambre la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil.
La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, à la commission nationale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette commission la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement auprès de cette commission.
Si le magistrat chargé des poursuites estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement compétent par lettre recommandée postale ou électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un recours par ces personnes devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline dans les conditions prévues au I de l'article 192.
Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction et leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 189.
Le fait d'avoir cessé provisoirement ou définitivement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements commis pendant la période d'inscription à l'ordre.
Demander au conseil régional de l'Ordre Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel. Article 137 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 Le texte donne deux informations : le nom de l'assureur et le numéro de police. […] La rédaction des qualités de chaque défendeur obéit aux règles exposées dans l'article sur « ès qualités » et « pris en la personne de ». […]
Lire la suite…Cet article décrit la procédure applicable depuis le 1er janvier 2023, du point de vue de celui qui porte plainte : client, dirigeant, associé ou tiers lésé. […] Pour porter plainte contre un expert-comptable devant l'Ordre, on adresse une lettre à la chambre régionale de discipline, non au président du conseil régional (art. 179 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). […] fixées par l'article 226-13 du code pénal. […] Les membres de la commission d'inscription mentionnée à l'article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l'article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 7 ter, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en vertu de l'article 179 alinéa 2 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, toute personne ou autorité ayant intérêt à agir et ayant connaissance de faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un expert-comptable, personne physique ou personne morale, peut saisir le président de la chambre régionale de discipline des experts-comptables ;
[…] Par le même mémoire complémentaire du 20 octobre 2025, la société Soperc Partners demande en outre au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 192 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 179 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : « Si le magistrat chargé des poursuites estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, […]
[…] — ce n'est qu'après demande officielle du tribunal à l'audience du 8 janvier 2018 et du conseil de la société B C que M. Z a produit un plainte datée du 4 avril 2017 sans aucune preuve d'envoi et adressée à la mauvaise instance, à savoir au conseil l'ordre au lieu de la chambre régionale de discipline (article 49 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et article 179 du décret du 30 mars 2012) ; seule la relance a été adressée par fax le 27 janvier 2018 […] En vertu de l'article 141 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 dans sa version initiale :
Sa rédaction obéit à une méthode propre, exposée dans l'article sur la façon de rédiger une plainte pénale. La plainte disciplinaire se forme devant la chambre régionale de discipline, par « une personne ayant un intérêt à agir » (art. 179 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). […]
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