Article 2 du Décret n°2012-492 du 16 avril 2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-543 du 30 juin 2023 - art. 3

L'arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget pris en application de l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée fixe le montant horaire de base des indemnités en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.
Le montant minimal de ces indemnités correspond au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur. Le montant maximal correspond au montant de l'indemnité horaire de base des grades d'officier.

Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451727
Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

sur les pires formes de travail des enfants, en raison du renvoi analogue opéré par l'article 4.1. 3. […] Ils exercent les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels (article L. 723-6 du CSI). Ils sont soumis au principe hiérarchique (article R. 723-35). […] Si la loi prévoit que l'activité de SPV repose sur le « bénévolat » (article L. 723-5), elle reconnaît le droit à des « indemnités horaires » (article L. 723-9), dont le taux n'est pas négligeable : à 7,45 euros de l'heure (article 2 du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires), le montant de l'indemnité horaire au grade le plus bas, celui de sapeur, […]

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