Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juin 2025 |
Commentaires • 12
Décisions • 7
Rejet —
[…] — le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat ; — le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ;
Annulation —
[…] 3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Marne de tirer toutes les conséquences de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et du décret n° 2012-942 du 16 avril 2012 ; […] – le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ;
Rejet —
[…] - au regard des dispositions réglementaires relatives au recrutement de sapeurs- pompiers volontaires par contrat et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris en application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui renvoie lui-même à l'article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 régissant la rémunération des fonctionnaires, il est fondé à se prévaloir des règles de rémunération applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, les prévisions du décret n° 88-145 devant être étendues aux cas dans lesquels il y a lieu de considérer qu'il y a relation de travail ; […] - le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions à caractère opérationnel dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure ;
3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d'incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ;
4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.
L'arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget pris en application de l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée fixe le montant horaire de base des indemnités en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.
Le montant minimal de ces indemnités correspond au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur. Le montant maximal correspond au montant de l'indemnité horaire de base des grades d'officier.
Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.
Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
Pour les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'ils sont engagés pour une durée supérieure à vingt-quatre heures, les sapeurs-pompiers volontaires mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant journalier maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
L'autorité de gestion compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.
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