Entrée en vigueur le 1 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-75 du 29 janvier 2016 - art. 2
Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2019.
[…] — l'article 8 du décret n° 2012-519 ne permet pas de nommer nouvellement des agents sur des emplois désormais réservés aux lieutenants ; il autorise seulement aux agents occupant déjà des fonctions d'encadrement et opérationnelles et n'ayant pas le grade de lieutenant, de conserver de telles fonctions durant une période de sept ans ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-521 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours (…) 1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe (…) 2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d'agrès tout engin (…) ». Aux termes de l'article 8 du décret n° 2012-519 susvisé portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2019. ».
Ce dernier est alors nommé caporal-chef au titre de l'année civile concernée, et conformément à l'application stricte de l'article 1er du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012, […]
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