Décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2016 |
Commentaires • 3
Décisions • 31
Annulation —
[…] — le tableau annexé au décret n° 2012-519 établit que les emplois de chef de groupe, chef de salle opérationnelle, officier de garde, adjoint au chef de service, chef de service, sont attachés à la détention du grade de lieutenant ;
Rejet —
[…] – il n'a jamais cessé d'exercer effectivement, notamment durant les gardes, les fonctions de chef d'agrès « tout engin » depuis le 1 er janvier 2008 avec le grade de sergent, justifiant de la formation et de l'ancienneté requises par les dispositions transitoires de la réforme statutaire intervenue en vertu du décret du 20 avril 2012 et mises en oeuvre par la délibération du SDMIS du 24 septembre 2012, laquelle serait en cas contraire illégale ; en lui attribuant la NBI dès sa nomination au grade d'adjudant au 1 er janvier 2017, le SDMIS a reconnu qu'il justifiait de l'ancienneté de sept ans requise et par suite qu'il exerçait effectivement antérieurement, au grade de sergent, les fonctions de chef d'agrès « tout engin » ;
Rejet —
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1eredu décret susvisé du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. […] En vertu de ce tableau de concordance, dans sa version alors en vigueur issue du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012, les fonctions de sous-officier de garde, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-2, L. 1424-9 et L. 1424-21 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 15 février 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990Art. 1
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990Art. 6-4
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990Art. 6-8
- SERRURERIE PROTECT
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- Article 15 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
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