Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 5
A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sapeur. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.
Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
[…] — le Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée n'a pas respecté les dispositions des articles 7 et 9 du décret du 25 septembre 1990 et du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 en ne lui proposant pas une formation d'intégration et de professionnalisation après son accident de service du 16 juillet 2011 ;