Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 5
Le recrutement au grade de sapeur de sapeurs-pompiers professionnels est effectué sans concours conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique.
Ce recrutement est ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Au titre d'une année civile, les recrutements de sapeurs ne peuvent intervenir qu'à raison d'un pour deux recrutements de caporaux figurant sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.
[…] 36-03-04-01 […] — le Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée n'a pas respecté les dispositions des articles 7 et 9 du décret du 25 septembre 1990 et du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 en ne lui proposant pas une formation d'intégration et de professionnalisation après son accident de service du 16 juillet 2011 ; […] Article 1 er : L'arrêté contesté du 3 mai 2013 est annulé.
A cet égard, l'article L. 4111-1 du code de la défense dispose notamment que le statut général des militaires offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile. […]
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