Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 6
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :
1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.
[…] — d'annuler les articles 2 et 4 de l'arrêté du président du conseil général de Mayotte du 15 octobre 2012 portant intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade d'adjudant et avancement d'échelon ; […] Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;