Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 6
Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
[…] aux termes de l'article 1eredu décret susvisé du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. […] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, […] selon l'article 8 du même décret : « A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, […]
[…] — sa hiérarchie lui a illégalement refusé la possibilité de suivre la formation d'intégration dans son grade de sergent, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; — la décision de prolongation du stage est intervenue plus de 8 mois après la fin de son stage initial, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du même décret du 20 avril 2012, aux termes duquel la prolongation doit intervenir à la fin de la période de stage initiale ;