Article 1 du Décret n°2012-594 du 27 avril 2012

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 6

Les biens dont le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement la liste par les officiers de police judiciaire de son ressort placés sous son autorité sont les biens meubles saisis dans le cadre d'enquêtes préliminaires, de flagrance ou d'informations judiciaires, et dont la valeur unitaire est au moins égale à 10 000 euros.
L'estimation de la valeur des biens est réalisée par les officiers de police judiciaire d'après les éléments recueillis dans le cadre de la procédure, ou par référence aux données publiques disponibles.
La liste transmise au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou au commandant de groupement de gendarmerie comporte, outre l'identification des biens saisis et l'estimation de leur valeur, l'identification de la procédure dans le cadre de laquelle ils ont été saisis et du procureur de la République compétent.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

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