Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2012
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaires9


www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

#233;cret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010). […] #233;cret 2010 — 29 […] […] cret du 28 mai 2010

 

SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] dans certains cas, précédés d'un recours administratif préalable) une procédure d'expérimentation de cette procédure a été mise en œuvre par d& […] #233;cret n° 2012-765 du 10 mai 2012. […] Références : Circulaire NOR RDFF1234399C du 5 octobre 2012 relative à l'application du décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat.

 

Le Journal du Droit Administratif · 24 février 2017

[…] (19) Décret n°2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'État, expérimentation jusqu'au 16 mai 2014, JORF du 11 mai 2012, texte n°6 (NOR : MFPF 1210008D) ; v. les propos de Lucienne Erstein, JCP A 2012, act. 736

 

Décisions50


1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2015, n° 1401169

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2015, n° 1400002

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 16 octobre 2015, n° 1303206

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 18 et 21 ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 modifiée relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Article 1

I. ― A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours administratif préalable obligatoire les recours contentieux formés par les agents civils de l'Etat, soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et affectés dans les services mentionnés dans l'annexe au présent décret, à l'encontre des décisions leur faisant grief prises par l'autorité dont ils relèvent dans le cadre de cette affectation et qui sont énumérées aux 1° à 4° suivants :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement, de mise en position hors cadres et de placement en disponibilité ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité, d'une mise en position hors cadres et d'un congé parental ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque ces décisions sont prises par une autorité autre que celle d'affectation, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, sauf lorsque cette autorité est également mentionnée dans l'annexe du présent décret.
II. ― Lorsqu'elles sont explicites, ces décisions mentionnent que l'agent peut demander, lors de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire, la saisine, à titre consultatif, d'un tiers de référence. Elles précisent que l'avis de ce tiers ne lie pas l'administration.

Article 2

I. ― Le recours administratif préalable obligatoire comprend une lettre de saisine et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
Il est présenté par l'agent à l'auteur de la décision contestée, dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R. 421-6 et R. 421-7 du code de justice administrative. A défaut des mentions prévues au II de l'article 1er du présent décret, ce délai n'est pas opposable au recours administratif préalable obligatoire de l'agent.
II. ― La saisine de l'administration interrompt le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée.
III. ― L'auteur de la décision contestée accuse réception du recours administratif préalable obligatoire, en mentionnant sa date de réception et le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de ce recours.
Lorsque ce recours est adressé à une autorité incompétente, cette dernière le transmet sans délai à l'auteur de la décision contestée et en avise l'auteur du recours.
IV. ― La décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision contestée par ce recours. Elle est motivée lorsqu'elle est défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R. 421-6 et R. 421-7 du code de justice administrative.

Article 3

I. ― L'agent qui présente un recours administratif préalable obligatoire peut demander qu'il soit soumis, à titre consultatif, à un tiers de référence avant que l'auteur de la décision contestée ne se prononce sur celui-ci. Dans ce cas, le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'auteur de la décision contestée vaut décision de rejet du recours est porté de deux à quatre mois à compter de la date de réception du recours par l'administration.
La saisine d'un tiers de référence est demandée dans la lettre de saisine mentionnée au I de l'article 2.
II. ― L'auteur de la décision contestée désigne le tiers de référence et lui adresse une copie du recours, dans un délai de quinze jours à compter de l'accusé de réception de ce recours, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de cette transmission.
Le tiers de référence recueille, s'il y a lieu, les observations orales ou écrites de l'agent et de l'administration. Il communique son avis à l'auteur de la décision contestée, dans un délai de deux mois à compter de la transmission du recours par cet auteur. Dans ce délai, cet auteur ne peut rejeter ce recours avant d'avoir reçu communication de cet avis.
III. ― L'auteur de la décision contestée transmet sans délai l'avis du tiers de référence à l'auteur du recours ou, le cas échéant, l'informe de l'absence d'avis rendu par ce tiers, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsqu'il transmet un avis du tiers de référence, il rappelle que cet avis ne lie pas l'administration.