Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 12
I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.
Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.
Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.
II. - Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.
Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services.
[…] - les missions attachées à l'emploi ne sont pas compatibles avec l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; […]
[…] 3. Aux termes l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « I. – Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. […]
[…] M. B invoque le bénéfice des dispositions du 1° de l'article 3-3 précité. Toutefois, les fonctions d'administrateur du site internet de la collectivité occupées par M. B sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un fonctionnaire du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux telles que définies à l'article 3 du décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 ou de celui des techniciens territoriaux telles que définies aux articles 2 et 6 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010. Dès lors que la situation de M. B n'entre pas dans l'hypothèse envisagée au 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Il en est de même dans la fonction publique territoriale, où les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, classé dans la catégorie B, définies à l'article 3 du décret no 2012-924 du 30 juillet 2012, peuvent consister en la réalisation d'actions de communication. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de revoir cette répartition entre catégories hiérarchiques, qui correspond à des niveaux de diplôme et de responsabilité bien identifiés.
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