Article 3 du Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 18 juillet 2024

Commentaires2

1Fonction Publique Territoriale - Personnel
Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 20 octobre 2015

Il en est de même dans la fonction publique territoriale, où les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, classé dans la catégorie B, définies à l'article 3 du décret no 2012-924 du 30 juillet 2012, peuvent consister en la réalisation d'actions de communication. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de revoir cette répartition entre catégories hiérarchiques, qui correspond à des niveaux de diplôme et de responsabilité bien identifiés.

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2Réforme de la catégorie B : le nouveau statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriauxAccès limité
www.weka.fr · 7 septembre 2012
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Décisions16

[…] - les missions attachées à l'emploi ne sont pas compatibles avec l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; […]

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2CAA de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 21NC02357, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Aux termes l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « I. – Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2200004Rejet

[…] M. B invoque le bénéfice des dispositions du 1° de l'article 3-3 précité. Toutefois, les fonctions d'administrateur du site internet de la collectivité occupées par M. B sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un fonctionnaire du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux telles que définies à l'article 3 du décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 ou de celui des techniciens territoriaux telles que définies aux articles 2 et 6 du décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010. Dès lors que la situation de M. B n'entre pas dans l'hypothèse envisagée au 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).