Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 12
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique :
I. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
II. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :
1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;
2° Adjoint administratif principal de 2e classe ;
3° (Abrogé)
III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : / I. – Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1 re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. » ; que ce même décret a abrogé, […]
[…] Selon l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « En vue de favoriser la promotion interne, […] par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ». Aux termes de l'article 8 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : / I. – Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, […]
[…] peuvent également accéder au grade de rédacteur au titre de la promotion interne, selon l'article 8 du décret n°2012-924. […] L'ancienneté est réduite à dix ans de services publics effectifs, […] conformément à l'article 12 du décret n°2012-924. 07 – En quoi l'examen pour l'accès par promotion interne au grade de rédacteur principal de 2e classe consiste-t-il ? Cet examen comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. […] Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. 08 – Quelles sont les règles de titularisation ? Après la période de stage (un an s'ils sont recrutés à l'issue d'un concours, six mois à l'issue de la promotion interne), […]
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