Entrée en vigueur le 18 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-826 du 16 juillet 2024 - art. 12
Les recrutements opérés au titre de la promotion interne interviennent dans le grade de rédacteur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes :
I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe ou du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et comptant :
1° Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ;
2° Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans.
II. - Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.
III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
[…] — le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; […] M me C ne peut utilement soutenir que la décision contestée, bien qu'elle ait été prise en considération de sa personne, devait être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 de ce code, […] M me C, qui a d'ailleurs été à même de présenter des observations en temps utile le 12 mai 2022 avant que la décision ne soit prise, n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable mentionnée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée.
[…] — le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 12 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission entraîne l'élimination du candidat. () ».
[…] — le décret n° 2012-939 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 12 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;