Article 2 du Décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2015, n° 1502052Rejet

[…] A Y demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2014 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. […] elle aurait pris la même décision en retenant le motif tiré de ce que « l'épouse du requérant ne remplit pas, à la date à laquelle la commission de médiation a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012 .

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