Décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 modifiant le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 novembre 2012 |
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Décisions • 10
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes modifié notamment par le décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Annulation —
[…] prévoir que les « nominations à l'emploi d'inspecteur de la ville de Paris sont réservés aux administrateurs de la ville de Paris » ; que, toutefois, l'avant dernier alinéa de l'article 2 susvisé du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et l'article 18 4° susvisé du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ont été respectivement abrogés par l'article 4 du décret n° 2011-541 du 17 novembre 2011 et par l'article 6 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la ville ne pouvait recruter les inspecteurs parmi ses propres administrateurs manque en droit ;
Annulation —
[…] Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris soutient que l'article 11 de la délibération contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les durées d'ancienneté minimales et maximales qu'il fixe pour l'avancement des agents ne sont pas identiques à celles fixées par le décret du 26 décembre 2012 ; qu'ainsi, l'article 28 du décret du 24 mai 1994 a été méconnu. […] — le décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, modifié notamment par le décret n° 2012-224 du 16 février 2012 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 2011-183 du 15 février 2011 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 30 mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 avril 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994Art. 4
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994Art. 5
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994Art. 6
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