Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
1° S'agissant des ordres de recouvrer :
a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
2° S'agissant des ordres de payer :
a) De la qualité de l'ordonnateur ;
b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;
c) De la disponibilité des crédits ;
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;
e) Du caractère libératoire du paiement ;
3° S'agissant du patrimoine :
a) De la conservation des valeurs inactives ;
b) Des droits, privilèges et hypothèques.
Toutefois, méconnaissant les obligations de contrôle mises à sa charge par les articles 18, 19 et 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public procède au paiement des mandats adressés au titulaire du marché sur la base des prix de son offre initiale. […]
Lire la suite…Ainsi, le paiement par carte bancaire, pour certaines dépenses uniquement, doit se faire par un régisseur d'avance selon l'article R.1617-11 du code général des collectivités territoriales. […] Dans les autres cas, les dépenses publiques des collectivités peuvent être réglées par carte bancaire, par l'agent comptable, […] c'est-à-dire, après la livraison des biens ou la réalisation de la prestation de service. En effet, ce mode de règlement permet au comptable public de réaliser l'ensemble des contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret précité, visant à garantir la régularité de la dépense. […] La carte d'achat est un moyen d'exécution des dépenses des marchés publics, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le Procureur financier rappelle que le comptable, en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, applicable à l'exercice 2012, est tenu d'exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ; qu'en vertu de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l'exercice 2013, il incombe aux comptables, notamment, s'agissant des ordres de payer, d'exercer le contrôle
[…] Attendu que l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu'il incombe aux comptables, notamment s'agissant des ordres de payer, d'exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l'article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ;
[…] Attendu que l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit qu'il incombe aux comptables, notamment, s'agissant des ordres de payer, d'exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; que l'article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L'application des règles de prescription et de déchéance. » ;
En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « le comptable public établit un plan de contrôle sélectif des ordres de payer qui distingue : 1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ; 2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ».
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