Article 67 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012

Entrée en vigueur le 4 avril 2025

Modifié par : Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 5

Il est rendu compte de l'exécution de la programmation prévue à l'article 66 au cours de la gestion.
La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des lois de programmation des finances publiques. Elles doivent permettre d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires au cours de l'exercice et des exercices ultérieurs.

Entrée en vigueur le 4 avril 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

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