Article 197 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
Article 196
Article 198

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 16

I.-Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.
II.-Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :
1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;
2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises.
III.-Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
IV.-Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Commentaires8

1Comptabilité publique : évolution réglementaire (Etat et personnes morales du titre III du décret GBCP)
Blog sanitaire et social Landot & associés · 17 avril 2023

Placement des fonds » : La nouvelle rédaction de l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit en matière de placements financiers que les autorisations des ministres chargés de l'économie et du budget sont désormais valables pour la durée du placement et non plus limitées à trois ans, afin de prendre en compte la durée de placement des comptes à terme qui peuvent être souscrits auprès du Trésor jusqu'à trois-cent soixante mois. – Rubrique 3 « Dépenses de personnel et frais de déplacement » : sous-rubrique 3.1.1. « Pièces générales

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Article R820-20 NOTA : Conformément au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024. […] Les disponibilités de la Haute autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Article R232-29 NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. […] Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'Agence française de lutte contre le dopage est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. […] Article R232-40 Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Décision1

1AFLD, délib.n°2014-140 du 6/11/2014 portant règlement comptable et financier de l'Agence française de lutte contre le dopage

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-8, R. 232-10, R. 232-16, R. 232-19 et R. 232- 27 à R. 232-37; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion financière et comptable publique, notamment ses articles 197 et 237 ; Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, notamment le 14° de son article 43; Sur le rapport du secrétaire général ;

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