Article 14-1 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

A l'occasion de leur première installation, les comptables publics prêtent serment devant l'autorité compétente qui est, sous réserve de l'application de dispositions spéciales :
a) Pour les comptables de l'Etat cités à l'article 79 et à l'exception de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects : le directeur général des finances publiques. Par exception, les comptables subordonnés des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques prêtent serment devant leur comptable supérieur ;
b) Pour les agents comptables des établissements publics des collectivités territoriales, des caisses de crédit municipal et des groupements de coopération sanitaire : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'établissement. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;
c) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale : le recteur d'académie ;
d) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, selon le cas : le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;
e) Pour les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole : le directeur interrégional de la mer. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant le comptable principal de l'établissement ;
f) Pour les agents comptables des établissements visés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères : le chef du poste diplomatique ou consulaire ;
g) Pour les agents comptables des personnes morales de droit public visées au 4° et au 6° de l'article 1er et des autorités publiques indépendantes : le directeur départemental des finances publiques dans le ressort duquel siège l'organisme. Les agents comptables secondaires prêtent serment devant l'agent comptable principal de l'organisme ;
h) Pour les agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive : le recteur de région académique ;
Les autorités mentionnées au présent article peuvent se faire représenter pour recevoir le serment des comptables.
Lors de leur changement d'affectation, les comptables publics justifient de leur prestation de serment auprès de l'autorité compétente au titre de ce nouveau poste comptable. A défaut, ils prêtent de nouveau serment.
Le serment prêté par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects lors de leur entrée dans l'administration des douanes en application de l'article 54 du code des douanes justifie l'obligation de prestation de serment à la date de leur première installation dans ces fonctions.
Les personnes assurant l'intérim d'un poste comptable ainsi que les comptables commis d'office chargés de l'établissement des comptes en lieu et place du comptable titulaire ne prêtent pas serment.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Article R421-108 Sous réserve des dispositions des articles R. 421-59 à R. 421-61, R. 421-64, R. 421-66 à R. 421-72, du premier alinéa de l'article R. 421-73, […] Ils prêtent serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] Article R421-115 Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, […]

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2Base de données juridiques
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Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires conformément aux dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'éducation . […]

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Décision1

[…] - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; […] Aux termes de l'article 55 du même cahier, auquel il n'est pas dérogé dans le marché en litige en vertu de l'article 14-1 de son cahier des clauses administratives particulières : « (…) / 55.1. […] 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ENSA de Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Alubat Normandie et non compris dans les dépens. […]

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