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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2404985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2024, N° 2300880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 décembre 2024, 23 mai et 3 juillet 2025, la SAS Alubat Normandie, représentée par la SAS Griffiths Duteil Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie à lui verser une somme de 101 777,92 euros TTC au titre du décompte de résiliation du lot n° 5 « Menuiseries extérieures – occultations », assortie des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le décompte de résiliation n’est pas devenu définitif dès lors qu’elle a adressé son mémoire en réclamation dans le délai de trente jours à computer selon les stipulations de l’article 3.2.4 du cahier des clauses administratives générales, la date d’expédition du pli faisant foi ; en tout état de cause, le défaut de remise de ce pli par les services postaux revêt le caractère d’une situation exceptionnelle ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à justifier la résiliation du marché et la décision du maître d’ouvrage de le résilier est fautive ;
- elle est ainsi fondée à demander la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser une somme de 101 777,92 euros TTC au titre du décompte de résiliation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 5 juin 2025, l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Alubat Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le décompte de résiliation est devenu définitif ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duteil, représentant la société Alubat Normandie, et de Me Molkhou, représentant l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 4 avril 2022, l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Normandie a confié à la SAS Alubat Normandie, dans le cadre du marché de travaux relatif à la réhabilitation et à la rénovation du bâtiment dénommé « Les ateliers du Parc », le lot n° 5 « Menuiseries extérieures – occultations ». Après plusieurs mises en demeure adressées à ladite société, qu’elle a estimé être restées infructueuses, l’ENSA de Normandie a décidé, le 30 septembre 2022, de résilier, en ce qui concerne le lot n° 5, le marché en cause, puis a notifié, le 20 octobre 2022, à la société Alubat Normandie, le décompte de résiliation comportant, à son débit, un solde d’un montant de 172 689,68 euros TTC. L’ENSA de Normandie a émis, le 30 janvier 2023, un titre exécutoire, en vue du recouvrement de cette somme, à l’encontre de ladite société. Par un jugement n° 2300880 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de celle-ci contre ce titre exécutoire. La société Alubat Normandie sollicite du tribunal, dans la présente instance, la condamnation de l’ENSA de Normandie à lui verser une somme de 101 777,92 euros TTC au titre du décompte de résiliation du marché précité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 susvisé, et auquel il n’est pas dérogé dans le marché en litige en vertu de l’article 14-1 de son cahier des clauses administratives particulières : « 49.1. Le maître d’ouvrage peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 50.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 50.1. (…) / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées à l’article 50, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. / 49.2. Le règlement du marché est alors effectué selon les modalités prévues aux articles 12.3 et 12.4, sous réserve des stipulations de l’article 51. (…) ». Aux termes de l’article 51 du même cahier, auquel il n’est pas dérogé en vertu du même motif : « (…) / 51.2. Décompte de résiliation : / 51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire. (…) ».
3. Aux termes de l’article 12 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, auquel il n’est pas dérogé dans le marché en litige en vertu de l’article 15 de son cahier des clauses administratives particulières : « (…) / 12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (…) ». Aux termes de l’article 55 du même cahier, auquel il n’est pas dérogé dans le marché en litige en vertu de l’article 14-1 de son cahier des clauses administratives particulières : « (…) / 55.1. Mémoire en réclamation : / 55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. (…) ».
4. Il résulte des stipulations précitées que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché ou le cas échéant, sur le décompte de résiliation, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
5. Il résulte de l’instruction que le décompte de résiliation a été notifié à la société Alubat Normandie le 20 octobre 2022. Celle-ci a informé l’ENSA de Normandie, par un courrier du 18 novembre 2022, reçu le 21 novembre, de son refus de signer ce décompte et lui a adressé un « mémoire de réclamation ».
6. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations de l’articles 3.2.1 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoient en particulier que « Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai », concernent les délais d’exécution des prestations et ne sont ainsi pas applicables en l’espèce.
7. D’autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce principe n’est pas applicable en matière contractuelle, un mémoire en réclamation, à supposer même que le document qu’elle a adressé à l’ENSA de Normandie puisse être qualifié comme tel, ne pouvant en tout état de cause pas être regardé comme un recours administratif au sens de ce principe. Eu égard au principe rappelé au point 4, la formalité prévue à l’article 55 du cahier des clauses administratives générales ne peut dès lors être regardée comme accomplie qu’à la date de réception, et non d’expédition, du mémoire en réclamation.
9. Ainsi, le mémoire adressé par la société requérante, que celle-ci qualifie de réclamation, a été notifié à l’ENSA de Normandie après l’expiration, le 18 novembre 2022 à vingt-quatre heures, du délai de trente jours, qui ne présente pas le caractère d’un délai franc, prévu par les stipulations précitées de l’article 55.
10. A cet égard, la société requérante n’ayant adressé à l’ENSA de Normandie le pli comportant le « mémoire de réclamation » que le 18 novembre 2022, jour où le délai de trente jours expirait, et veille d’un samedi, jour de fermeture de l’ENSA de Normandie, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un délai d’acheminement anormalement long, ce délai ayant été au demeurant conforme aux engagements de La Poste.
11. Les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs. Une telle règle contractuelle d’unicité du décompte que les parties peuvent décider de ne pas appliquer n’est pas d’ordre public et ne peut donc être opposée d’office par le juge aux prétentions d’une partie. Ces mêmes règles s’appliquent, en cas de résiliation d’un marché, au décompte de résiliation.
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et ainsi qu’elle l’oppose en défense, faute de notification, par la société requérante, de son mémoire dans le délai de trente jours requis, le décompte de résiliation établi par l’ENSA de Normandie est devenu définitif. La société Alubat Normandie n’est ainsi pas fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser le solde du marché tel qu’établi dans son mémoire de réclamation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentée par la société Alubat Normandie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ENSA de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Alubat Normandie et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ENSA de Normandie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alubat Normandie est rejetée.
Article 2 : La société Alubat Normandie versera à l’ENSA de Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alubat Normandie et à l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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