Décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012 portant création du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 2012
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 à R. 334-38 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 19 février 2008 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin à l'ouvert des estuaires de la Somme, de l'Authie et de la Canche ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, du préfet du Pas-de-Calais, du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de création du parc naturel marin en date du 4 juillet 2011 ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique, les résultats de l'enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 28 octobre 2011 ;
Vu les pièces afférentes à la consultation des personnes et organismes intéressés par le projet ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Agence des aires marines protégées en date du 17 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 24 novembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 2 décembre 2011 ;
Vu l'avis du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, du préfet du Pas-de-Calais et du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 9 décembre 2011,
Décrète :

Chapitre Ier : Création et délimitation du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Article 1

Il est créé dans le nord-ouest du département de la Seine-Maritime et dans l'ouest des départements de la Somme et du Pas-de-Calais un parc naturel marin dénommé « parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale », défini par les limites suivantes, les coordonnées géographiques étant exprimées dans le système WGS 84 :
― au nord, par le parallèle 50° 49' 03,65 N passant à terre par la limite des communes d'Audresselles et d'Ambleteuse ;
― à l'ouest et au sud, par une ligne reliant les points A à F suivants :
A : 50° 49' 03,65'' N 001° 28' 47,28'' E ;
B : 50° 44' 32,00'' N 001° 26' 53,84'' E ;
C : 50° 39' 17,00'' N 001° 22' 37,70'' E ;
D : 50° 26' 21,88'' N 001° 00' 12,06'' E ;
E : 50° 23' 35,56'' N 000° 47' 06,79'' E ;
F : 50° 03' 06,23'' N 001° 20' 32,68'' E ;
― à l'est, par la limite terrestre ou fluviale du domaine public maritime.
Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre.
Les domaines publics du port de Boulogne-sur-Mer et du port du Tréport ne sont pas classés dans le parc naturel marin.

Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Article 2

I. ― Le conseil de gestion est composé de :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le commandant de la zone maritime Manche-mer du Nord ;
b) Le directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nord - Pas-de-Calais ;
d) Le délégué à la mer et au littoral du Pas-de-Calais et de la Somme ;
e) Le délégué régional Manche-mer du Nord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
f) Le directeur de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;
2° Treize représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Un représentant de la région Nord - Pas-de-Calais ;
b) Un représentant de la région Picardie ;
c) Un représentant de la région Haute-Normandie ;
d) Un représentant du département du Pas-de-Calais ;
e) Un représentant du département de la Somme ;
f) Cinq représentants des intercommunalités littorales du Pas-de-Calais, de Picardie et de Seine-Maritime ;
g) Un représentant du syndicat mixte de la côte d'Opale ;
h) Un représentant du syndicat mixte baie de Somme-grand littoral picard ;
i) Un représentant des structures porteuses des schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins versants situés en amont des estuaires inclus dans le périmètre du parc naturel marin ;
3° Un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés ;
4° Un représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, choisi parmi les organismes gestionnaires des réserves naturelles nationales de la baie de Canche et de la baie de Somme ;
5° Vingt-deux représentants des organisations représentatives des professionnels :
a) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Nord - Pas-de-Calais - Picardie ;
b) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Haute-Normandie ;
c) Neuf représentants des professionnels de la pêche, représentant les différents métiers et ports de débarquement, désignés sur proposition du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Nord - Pas-de-Calais - Picardie et du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Haute-Normandie ;
d) Deux représentants des organisations de producteurs de pêche maritime ;
e) Un représentant du comité régional de la conchyliculture Normandie-mer du Nord ;
f) Un représentant de l'autorité portuaire du Tréport ;
g) Un représentant de l'autorité portuaire de Boulogne-sur-Mer ;
h) Un représentant des trois sections régionales Normandie, Picardie et Nord - Pas-de-Calais de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) sur proposition de ces trois sections ;
i) Un représentant du Syndicat des énergies renouvelables ;
j) Un représentant d'Armateurs de France ;
k) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie du littoral normand-picard ;
l) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la côte d'Opale ;
m) Un représentant des trois comités départementaux du tourisme du Pas-de-Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime, sur proposition de ces trois comités ;
6° Sept représentants des organisations d'usagers :
a) Un représentant d'une fédération de pêcheurs plaisanciers ;
b) Un représentant de la Fédération française des ports de plaisance ;
c) Un représentant de la Fédération française des études et sports sous-marins ;
d) Un représentant des trois comités départementaux olympiques et sportifs du Pas-de-Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime, sur proposition de ces trois comités ;
e) Un représentant des associations de chasse maritime du Pas-de-Calais ;
f) Un représentant des associations de chasse maritime de la Somme ;
g) Un représentant d'une organisation de pêcheurs à pied non professionnels ;
7° Six représentants d'associations de protection de l'environnement, dont :
a) Un représentant d'une association compétente en matière de protection des milieux marins désignée par la Fédération française des sociétés de protection de la nature, dite « France Nature Environnement » ;
b) Un représentant de l'association Picardie nature ;
c) Un représentant du Groupe ornithologique et naturaliste de Nord - Pas-de-Calais ;
d) Un représentant de l'Observatoire pour la conservation et l'étude des animaux et milieux marins (OCEAMM) et de la coordination mammalogique du nord de la France, sur proposition de ces deux associations ;
8° Quatre personnalités qualifiées :
a) Une personnalité au titre de la connaissance halieutique et des milieux marins ;
b) Une personnalité au titre des sciences humaines et sociales ;
c) Une personnalité au titre de l'éducation à l'environnement ;
d) Une personnalité au titre de la connaissance des oiseaux marins.
II. ― Le président de l'association de préfiguration du parc naturel régional de Picardie maritime ou son représentant assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.

Article 3

I. ― Le préfet de la Somme et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord désignent, par arrêté conjoint, après consultation du préfet du Pas-de-Calais et du préfet de la Seine-Maritime pour ce qui concerne leurs départements respectifs, groupements de collectivités territoriales mentionnés aux f et i du 2° du I de l'article 2.
II. ― Le préfet de la Somme et le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord nomment, par arrêté conjoint :
1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° du I de l'article 2 ainsi que leurs suppléants, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au 2° du I de l'article 2 et au I du présent article ;
2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 7° du I de l'article 2 ainsi que leurs suppléants ;
3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du I de l'article 2.