Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 30
Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons ;
3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
[…] En outre, aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend : / 1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ; / 2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons ; / 3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial « . […]
[…] 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
[…] 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;