Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2012 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 juin 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 26 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière de rééducation :
― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
3° Dans la filière médico-technique :
― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.
Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons ;
3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ;
2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique ou pôles d'activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;
4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical.
[…] par le III de l'article 21 du décret du 26 décembre 20034. […] Ces dispositions5 subordonnaient en effet le bénéfice de cette 1 Régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière 2 Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière 3 Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique 4 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés […] A l'appui de son pourvoi, […]