Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2012
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

[…] par le III de l'article 21 du décret du 26 décembre 20034. […] Ces dispositions5 subordonnaient en effet le bénéfice de cette 1 Régi par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière 2 Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière 3 Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique 4 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés […] A l'appui de son pourvoi, […]

 

blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

[…] 83 – Arrêté du 28 novembre 2022 fixant la liste des fonctions […] mentionnées à l'article 18-1 du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

 

sante.legibase.fr · 22 août 2019

Décisions54


1Tribunal administratif de Dijon, 19 janvier 2016, n° 1503414

Rejet — 

[…] il n'y a pas «d'urgence morale» à statuer ; le requérant, qui est fonctionnaire du corps des cadres de santé, régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012, n'a pas vocation à occuper de façon permanente un emploi relevant du corps des directeurs des soins infirmiers régi par le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ; la disparition de l'emploi de directeur des soins infirmiers du centre hospitalier n'est aucunement imputable à l'exposant ; cette situation n'est que la conséquence du statut du requérant et de l'impératif d'adaptation du service public ;

 

2Conseil d'État, 7ème chambre, 20 mars 2024, 470987, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; – le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 5 février 2021, 19NT01290, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code des pensions civiles et militaires de retraite ; – la loi n° 2010-75 du 5 juillet 2010 ; – le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 juin 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 26 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière de rééducation :
― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
3° Dans la filière médico-technique :
― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.

Article 2

Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 3

Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ;
2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique ou pôles d'activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;
4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical.