Décret n° 2012-1469 du 27 décembre 2012 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2012 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 262-24 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 novembre 2012,
Décrète :
Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2012 ou, à défaut, du mois de décembre 2012 sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu des articles L. 262-3 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code.
Une seule aide est due par foyer.
Le montant de l'aide est égal à 38,11 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.
Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 1er.