Décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012 modifiant les décrets relatifs aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, aux régimes d'assurance invalidité-décès et aux régimes des prestations complémentaires de vieillesse des professions libérales et le décret relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Commentaire • 1
Décisions • 15
Cassation —
[…] Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs techniciens, experts conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, et 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
Infirmation —
[…] Suivant les dispositions de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012, lequel a instauré un régime d'assurance vieillesse complémentaire auquel était rattaché M. X
Infirmation partielle —
[…] Selon les dispositions des articles 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, […] ingénieurs, techniciens, experts et conseils, le premier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, le second dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Publics concernés : professions libérales.
Objet : assiette des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions introduites par les 2° et 3° de son article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le décret opère, dans les décrets régissant les régimes d'assurance vieillesse complémentaire, les régimes d'assurance invalidité-décès et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse (ASV) des professions libérales, les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 en matière d'assiette de cotisations des travailleurs non salariés des professions non agricoles (calcul des cotisations et contributions sociales par référence aux bénéfices et revenus déclarés en matière fiscale). Il procède également à la mise à jour d'un certain nombre de dispositions de ces décrets (mise à jour de références obsolètes ; fixation de l'assiette de la cotisation proportionnelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ; fixation de la classe de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire pour les experts-comptables en cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale ou en cas de cumul de l'activité à titre libéral et salarié). Enfin, il modifie le décret relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dont certains renvois sont devenus erronés du fait de sa modification par le décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu le décret n° 75-891 du 23 septembre 1975 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés ;
Vu le décret n° 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, non médecins, conventionnés ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 29 mars 2012,
Décrète :
L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « professionnels non salariés » sont remplacés par les mots : « d'activité » et les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « professionnels non salariés » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;
3° Au septième alinéa, la référence : « de l'article L. 642-2 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 131-6-2 ».
Le décret du 6 janvier 1950 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « professionnels non salariés » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'assiette de cette cotisation est comprise entre 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle » sont remplacés par les mots : « Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle » ;
2° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « devrait faire » sont remplacés par le mot : « font ».
L'article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « son revenu professionnel libéral net imposable » sont remplacés par les mots : « son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Aux alinéas suivants, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité » ;
3° Avant les trois derniers alinéas de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette annuelle de la dernière année. »