Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2024, n° 23/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 22 février 2023, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01260
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYL4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00138)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 22 février 2023
suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe PLANES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [H] [P], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] a créé une société unipersonnelle en janvier 2004 dont l’activité principale était l’architecture d’intérieur sous l’enseigne [5].
Le 19 septembre 2018, il a sollicité une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Chambéry dont le jugement a été rendu le 16 octobre 2018.
Le 21 juin 2019, M. [W] [S] a été placé en liquidation judiciaire. La cessation de son activité a été déclarée au 26 juillet 2019.
Il a été affilié à la CIPAV de 2004 au 30 juin 2019 à titre professionnel.
Le 4 novembre 2020, une mise en demeure lui a été adressée par la CIPAV dans laquelle il lui a été demandé de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès de l’exercice 2019, outre la régularisation de l’exercice de 2018, et ce pour un montant total de 5 677,90 euros.
Le 12 mars 2021, une contrainte datée du 22 février 2021 pour ce même montant a été signifiée à M. [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, M. [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte datée du 22 février délivrée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, après mise en demeure infructueuse, et signifée le 12 mars 2021 pour l’année 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5 677,90 Euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d’un recours de M. [S] contre la CIPAV, a par jugement du 22 février 2023 :
Rejeté l’opposition formée par M. [S] ;
Validé la contrainte délivrée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 22 février 2021 après mise en demeure infructueuse, pour l’année 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5 677,90 euros ;
Condamné M. [S] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 5 677,90 euros ;
Rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [W] [S] au paiement de ces sommes ;
Condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [S] aux dépens ;
Rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 24 mars 2023, M. [W] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 juillet 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [S] demande de :
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a :
— Rejeté l’opposition formée par M. [S] ;
— Validé la contrainte délivrée par la CIPAV le 22 février 2021 après mise en demeure infructueuse pour l’année 2019 au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5 677,90 euros ;
— Condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 5 677,90 euros ;
— Rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et Condamne M. [S] au paiement de ces sommes ;
— Condamné M. [S] à payer à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [S] aux dépens.
Statuant à nouveau :
In limine litis ;
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la CIPAV à l’encontre de M. [S] en ce que la liquidation judiciaire de son entreprise interdit toute poursuite individuelle à son encontre ;
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la CIPAV à l’encontre de M. [S] en ce que cette dernière est forclose ;
A titre subsidiaire,
Juger nulle la contrainte délivrée par la CIPAV en ce que les calculs sont erronés, la cause et l’étendue de ces obligations n’étant pas précisées ;
Juger que les cotisations appelées ont un caractère purement professionnel conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Juger que les calculs fixant un montant de cotisations qui s’élève à 471 euros pour l’année 2019 au titre du régime de retraite de base et le montant de 676,50 euros pour l’année 2019 au titre du régime de retraite complémentaire ne sont pas justifiés ;
En conséquence,
Débouter la CIPAV de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la CIPAV au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Agent de l’Etat à lui verser la somme de 1000 € en raison d’un dysfonctionnement de la justice,
Condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, M. [W] [S] expose que :
Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’incidence de la liquidation judiciaire sur la créance de la CIPAV
M. [S] fait valoir que les cotisations sociales de l’entrepreneur individuel sont des dettes à caractère professionnel. Il ajoute que, depuis l’abrogation au 1er janvier 2018 de l’article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale, la CIPAV est le créancier de la société et non le sien.
Il soutient que la créance de la CIPAV est antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire et que pour cette raison, les poursuites sont suspendues de droit.
Sur la forclusion de la demande
M. [S] expose que le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire a été publié le 18 juillet 2019 et que le délai pour déclarer la créance est de 2 mois. La CIPAV avait donc, selon lui, jusqu’au 17 septembre 2019 pour déclarer sa créance au titre de l’année 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
M. [S] soutient, par ailleurs, que les cotisations sont dues à titre professionnel. Il ajoute qu’à ce titre, elles ne peuvent pas lui être demandées personnellement en raison de la naissance de la créance lors de l’exercice professionnel antérieur à la liquidation judiciaire.
Sur le caractère infondé de la créance pour l’exercice 2019
M. [S] fait valoir que la CIPAV n’a pas pris en compte les résultats de l’activité pour le calcul des cotisations. Ainsi, il soutient qu’en raison du jugement de liquidation judiciaire du 21 juin 2019, la clôture de l’activité a été fixée au 26 juillet 2019 et que la CIPAV ne pouvait donc solliciter de cotisation sans proratiser.
Sur le caractère infondé de la contrainte du 22 février 2021
M. [S] expose que la régularisation des cotisations est basée sur l’article D. 642-6 alors abrogé.
Il ajoute que les modalités de calcul des cotisations par la CIPAV sont incompréhensibles et ne lui permettent pas de comprendre avec précision la nature des cotisations.
Sur la condamnation de l’état au titre du dysfonctionnement de la justice
M. [S] fait valoir que le jugement se fonde sur l’article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale et que celui-ci est abrogé depuis le 1er janvier 2018. Il sollicite, par conséquent, la condamnation de l’Etat pour dysfonctionnement de la justice.
Par conclusions du 11 juillet 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry dans la procédure enrôlée sous le RG N° 21/00138.
Y ajoutant,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner M. [S] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [S] aux dépens.
L’URSSAF indique que :
Sur la charge de la preuve
L’URSSAF soutient que la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social pèse sur le débiteur.
Sur la liquidation judiciaire
L’URSSAF fait valoir que les dettes de cotisations sociales sont des dettes professionnelles dont l’assuré social, et non la société, est redevable à titre personnel. Elle précise que ces dettes n’ont pas à être déclarées lors de la procédure de la liquidation judiciaire.
Sur l’absence de revenu
L’URSSAF rappelle qu’il n’existe pas de seuil en dessous duquel l’adhérent est dispensé du paiement des cotisations. Elle précise qu’un montant forfaitaire minimal reste dû quel que soient les résultats de l’activité.
Sur la motivation et la précision de la contrainte du 22 février 2022
L’URSSAF fait valoir que la contrainte répond aux exigences légales et jurisprudentielles en précisant la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées.
Elle ajoute que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure qui est elle même motivée.
Sur la prescription
L’URSSAF soutient que la prescription de l’action est triennale. Elle indique que la prescription des cotisations court donc à compter du 30 juin 2020 tandis que la prescription du recouvrement des cotisations court à compter du 4 décembre 2020. Elle ajoute que compte tenu de la signification de la contrainte faite le 12 mars 2021, la prescription n’est pas acquise.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 22 février 2021
L’URSSAF fait valoir que M. [S] avait l’obligation de régler les cotisations obligatoires pour les droits à la retraite de base et complémentaire et la couverture invalidité-décès, cette dernière ayant été appelée en clase minimale classe A.
Elle précise que compte tenu de la cessation de l’activité au 30 juin 2019 la régularisation de la cotisation de la retraite de base n’a pas pu avoir lieu en application de l’article D 642-6 du code de sécurité sociale.
Elle ajoute que la cotisation de la retraite complémentaire a été proratisée au 6/12e.
Sur la non-régularisation sur les revenus de l’année N
L’URSSAF expose que compte tenu de la cessation d’activité de M. [S] au 30 juin 2019, il n’y a pas lieu de procéder à une régularisation de la cotisation du régime de retraite de base sur l’année 2019.
Elle fait valoir que contrairement au régime de base, il n’existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire et que la cotisation est fixée selon un barème, en fonction des revenus professionnels nets non-salariés de l’année N-2 jusqu’en 2015 et N-1 depuis 2016.
Elle ajoute que le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d’annulation de la contrainte, mais justifie de ne valider celle-ci que pour le montant dû, après application de cette régularisation.
Elle précise que le fait que les cotisations appelées soient éventuellement des cotisations provisionnelles ne constitue pas non plus un motif d’annulation de la contrainte, dès lors qu’il n’est pas démontré que la Caisse avait connaissance des revenus définitifs de l’adhérent à la date d’émission de la mise en demeure ou de la contrainte.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contrainte
1. Par application des dispositions de l’article L. 613-3 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale une information concertée et coordonnée portant sur l’ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d’une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l’accueil des intéressés.
Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa de l’article L. 131-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d’échéance de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l’année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l’égard d’un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d’une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l’ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en 'uvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Conformément à l’article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés et elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin, c’est-à-dire à la date de radiation.
2. En l’espèce, M. [W] [S] était dirigeant d’une société unipersonnelle. A ce titre, les cotisations et contributions sociales dont il est redevable constituent une dette personnelle et non pas une dette professionnelle.
3. En effet, les créances de cotisations et de contributions sociales constituent ainsi des dettes personnelles du dirigeant de l’entreprise qui est seul affilié et peut à ce titre percevoir des sommes au titre de la protection sociale, qui profitent à lui seul, puisqu’il s’agit de cotisations réclamées au titre des régimes de retraite de base et complémentaire et aussi d’invalidité décès.
4. Cette dette n’est donc pas mise à la charge de la société, de telle sorte que la liquidation de la société est sans effet sur le recouvrement de la créance auprès de son gérant. La CIPAV n’avait donc pas a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur et aucune prescription n’est encourue.
5. Dès lors, la contrainte est bien recevable, aucune nullité n’étant encourue de ce chef.
Sur la motivation et la précision de la contrainte du 22 février 2022
6. Il résulte des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que la contrainte doit fournir au débiteur une information complète sur la nature, la cause et l’étendue de sa dette. La contrainte doit comporter également la mention de la période à laquelle se rapportent les cotisations.
7. En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure du 4 novembre 2020 précisant que celle-ci concerne la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), en détaillant les sommes dues au titre du régime de base (tranche 1 et tranche 2), du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité décès, ainsi que les sommes dues à titre de majorations de retard ; la période à laquelle elles se rapportent (exercice 2019) ; le montant des cotisations et des majorations réclamées (5 677,90 €) ; le motif de l’émission de la contrainte, à savoir l’ ' absence ou l’insuffisance de versement et les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations).
8. Le cotisant a donc bien été informé de la nature, du montant des cotisations et de la période à laquelle celles-ci se rapportent et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, sans qu’il ait été nécessaire de préciser dans la mise en demeure ou la contrainte l’assiette des cotisations, qu’il s’agisse de taxation au réel ou d’office, leur taux, mode de calcul et répartition entre les différents risques et contributions qui concernent le bienfondé de la créance de l’organisme mais non la régularité formelle de la contrainte.
La contrainte produite est donc régulière et a permis au cotisant de connaître la nature (cotisations ou majorations), la cause (cotisations au régime de base, au régime complémentaire ou au titre de l’invalidité décès), et l’étendue (montant) de ses obligations au paiement.
9. M. [W] [S] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la contrainte pour ces motifs.
Sur le bien-fondé de la contrainte
10. Selon les dispositions des articles 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d’assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, le premier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, le second dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, respectivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, les cotisations des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV sont versées à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base.
11. Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire et d’assurance invalidité-décès calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la CIPAV, une fois le revenu professionnel définitivement connu.
12. Toutefois, le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d’annulation de la contrainte, mais justifie de ne valider celle-ci que pour le montant dû, après application de cette régularisation.
13. Prenant acte de l’absence de revenus pour 2019, la retraite de base a, ainsi, été ramenée au forfait de 471 euros.
14. La retraite complémentaire en l’absence de revenu a été fixée à la classe A soit 1 353 euros. Compte tenu de la cessation de l’activité au 30 juin 2019, il convient de proratiser au 6/12e. Ainsi, la somme sera ramenée à 676,50 euros.
15. Il convient donc de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire de la CIPAV en considérant que les cotisations de retraite complémentaire 2019 auraient dû faire l’objet d’une régularisation sur la base du revenu 2019 (0 euro).
La cotisation invalidité décès reste due à hauteur de 76 euros.
La contrainte sera validée à hauteur de :
— 471 euros pour le régime de base 2019 ;
— 1226 euros et 290 euros au titre des régularisations pour l’année 2018 ;
— 76 euros d’invalidité décès ;
— 676,50 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2018.
— 137 euros au titre des majorations initiales de retard [(471 + 1 226 + 290 + 76 + 676,50) x 5 %], outre majorations de retard complémentaires à recalculer.
Sur la condamnation de l’Etat au titre du dysfonctionnement de la justice
16. M. [W] [S] sollicite la condamnation de l’Etat alors même qu’il n’a pas mis en cause l’agent judiciaire de l’Etat et que ce dernier n’est pas partie à la présente procédure.
Sa demande de condamnation ne peut donc qu’être rejetée sans examen de son bien fondé.
Succombant à l’instance, M. [W] [S] sera condamné au paiement des entiers dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que les demandes de l’URSSAF sont recevables,
CONFIRME le jugement RG n°21/00138 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 22 février 2023, sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte datée du 22 février 2021, dont le montant sera validé pour les sommes suivantes :
— 471 euros pour le régime de base 2019 ;
— 1226 euros et 290 euros au titre des régularisations pour l’année 2018 ;
— 76 euros d’invalidité décès ;
— 676,50 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2018.
— 137 euros au titre de la majoration de retard initial, outre majorations complémentaires de retard à recalculer sur le montant des cotisations jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [S] de sa demande au titre de la condamnation de l’Etat,
DIT n’y avoir lieu de faire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [S] aux éventuels dépens de l’instance.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°79-263 du 21 mars 1979
- Décret n°2011-699 du 20 juin 2011
- Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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