Décret n° 2012-1491 du 27 décembre 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels relevant du ministre chargé des transports affectés à Voies navigables de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 29 décembre 2019

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code des transports, notamment son article L. 4312-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié notamment par le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012, portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministère chargé de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 19 octobre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires à l'exclusion des membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat
Article 1

Dans les conditions et limites fixées par le présent décret pris en application des dispositions de l'article L. 4312-3 du code des transports, le ministre chargé des transports peut déléguer par arrêté au directeur général de Voies navigables de France tout ou partie des pouvoirs de recrutement et de gestion des fonctionnaires relevant de ses services qui sont affectés à Voies navigables de France.

Article 2

Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé des transports ne peut pas porter sur les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ainsi que sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A l'affectation en position d'activité ;
3° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
4° Au détachement ;
5° A la mise à disposition ;
6° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'une mise en position hors cadres ;
7° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
8° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
9° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou de cumul d'activité dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise.
La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des personnels concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.

Article 3

I. ― Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat gérés par le ministre chargé des transports et affectés à Voies navigables de France, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement et des décisions de gestion à l'exclusion des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions relatives à la mise à disposition.

II. ― Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès du directeur général de Voies navigables de France.

III. ― La liste des décisions déléguées est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.