Décret n° 2012-1495 du 27 décembre 2012 relatif aux constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux dans une zone grevée de servitudes aéronautiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2012 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Code visé : | Code de l'aviation civile |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6351-1, L. 6763-1, L. 6773-1 et L. 6783-1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 241-4 et D. 242-7,
Décrète :
Les articles D. 242-8 et D. 242-9 du code de l'aviation civile sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles D. 242-8 et D. 242-9 du code de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « le service de l'aviation civile et, le cas échéant, le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents ».