Décret n°2012-1495 du 27 décembre 2012
Article 3 du Décret n° 2012-1495 du 27 décembre 2012 relatif aux constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux dans une zone grevée de servitudes aéronautiques
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2012
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Les articles D. 242-8 et D. 242-9 du code de l'aviation civile sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles D. 242-8 et D. 242-9 du code de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « le service de l'aviation civile et, le cas échéant, le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents ».
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