Article 3 du Décret n° 2012-1495 du 27 décembre 2012 relatif aux constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux dans une zone grevée de servitudes aéronautiques

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2012

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Les articles D. 242-8 et D. 242-9 du code de l'aviation civile sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles D. 242-8 et D. 242-9 du code de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « le service de l'aviation civile et, le cas échéant, le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents ».

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).