Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
La seule mention, portée en tête de l¿arrêt, selon laquelle les débats ont eu lieu "en présence" du président de la chambre de discipline des notaires, ne confère pas à ce dernier la qualité de partie à l'instance Il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que les observations formulées, en qualité de sachant, par le président de la chambre de discipline des notaires devant la cour d'appel statuant disciplinairement, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 28 mars 2007 dans sa rédaction résultant de l'article 31 du décret 28 décembre 2012 : « I. – Pour l'application des articles 33 à 37 : 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ; 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ; 3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er . […]
[…] 6. Aux termes de l'article 35 du décret du 28 décembre 2012 : « Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. » et aux termes de l'article 38 du décret du 28 mars 2007, dans sa rédaction issue de l'article 31 du décret du 28 décembre 2012 : « Pour l'application des articles 33 à 37 : / (…) / Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er . / Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire. ».
[…] fût-ce en qualité de sachant, par l'intermédiaire de l'un de ses membres, peu important sa participation au délibéré de la décision ayant fait l'objet du recours ; qu'en application des dispositions combinées des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, et de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut, le conseil régional des notaires, […] siégeant en chambre de discipline, […]
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