Article 37 du Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012
Article 33
Article 38

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'administrateur des affaires maritimes dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1

1Cass. civ. 1, 15 mars 2017, 16
Dictionnaire juridique · 15 mars 2017

[…] fût-ce en qualité de sachant, par l'intermédiaire de l'un de ses membres, peu important sa participation au délibéré de la décision ayant fait l'objet du recours ; qu'en application des dispositions combinées des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, et de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut, le conseil régional des notaires, […] siégeant en chambre de discipline, […]

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 16-10.046, Publié au bulletinCassation

La seule mention, portée en tête de l¿arrêt, selon laquelle les débats ont eu lieu "en présence" du président de la chambre de discipline des notaires, ne confère pas à ce dernier la qualité de partie à l'instance Il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que les observations formulées, en qualité de sachant, par le président de la chambre de discipline des notaires devant la cour d'appel statuant disciplinairement, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2016, n° 1400012Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 28 mars 2007 dans sa rédaction résultant de l'article 31 du décret 28 décembre 2012 : « I. – Pour l'application des articles 33 à 37 : 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ; 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ; 3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er . […]

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 janvier 2020, 17DA01082, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. Aux termes de l'article 35 du décret du 28 décembre 2012 : « Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. » et aux termes de l'article 38 du décret du 28 mars 2007, dans sa rédaction issue de l'article 31 du décret du 28 décembre 2012 : « Pour l'application des articles 33 à 37 : / (…) / Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1 er . / Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire. ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).