Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2022-704 du 26 avril 2022 - art. 3
Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions suivantes :
a) La précédente résidence administrative de l'agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d'affectation de l'agent ;
b) L'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.
Par dérogation, la condition prévue au a ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui ne demeuraient pas au sein de leur département ou territoire d'affectation et qui y sont affectés soit à l'occasion de leur accès à un premier emploi de fonctionnaire de l'Etat ou de magistrat et, au plus tard, à l'occasion de leur première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d'une promotion.
[…] Mme soutient que : - Compte tenu des dispositions de l'article 1 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et ayant été affectée dans l'académie de Guyane à compter du 1er septembre 2016, elle est éligible au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique ; - le délai de 2 ans de l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 est une condition à une affectation en Guyane et non au versement de l'indemnité de sujétion géographique ; - les dispositions de la circulaire du 26 avril 2014 sont trompeuses ; N° 1700330 2
[…] 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision du 3 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de lui verser l'indemnité sollicitée. Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
[…] M. A soutient que l'administration a fait une inexacte application des dispositions des articles 2 et 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 applicables aux stagiaires, puis que des personnels recrutés en Guyane au titre de l'article L.4139.2 du code de la défense ont bénéficié de l'indemnité.