Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 avril 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 2022 |
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Décisions • 308
Annulation —
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice de la majoration de traitement instituée par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ; […] — le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
Rejet —
[…] Vu : — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code de justice administrative.
Annulation —
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice de la majoration de traitement instituée par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ; […] — le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre des outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 modifié portant création d'une prime spécifique d'installation ;
Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 modifié portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation,
Décrète :
Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services.
Le versement de l'indemnité de sujétion géographique peut être renouvelé une fois pour les fonctionnaires et magistrats dont l'affectation au sein du département ou du territoire concerné se poursuit pour une nouvelle période minimale de deux années de services consécutives.
Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions suivantes :
a) La précédente résidence administrative de l'agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d'affectation de l'agent ;
b) L'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.
Par dérogation, la condition prévue au a ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui ne demeuraient pas au sein de leur département ou territoire d'affectation et qui y sont affectés soit à l'occasion de leur accès à un premier emploi de fonctionnaire de l'Etat ou de magistrat et, au plus tard, à l'occasion de leur première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d'une promotion.
Les montants de l'indemnité de sujétion géographique versés au titre de chaque période de deux années de services consécutives mentionnée à l'article 1er sont fixés ainsi qu'il suit :
I. ― Le montant de l'indemnité de sujétion géographique attribuée en Guyane est compris entre cinq et dix mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
Des arrêtés des ministres chargés de l'outre-mer, du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent le ou les taux applicables aux agents relevant de ce ministère, dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
Ces arrêtés déterminent la liste des communes de résidence administrative d'affectation éligibles et précisent, le cas échéant, les critères d'éligibilité supplémentaires liés aux sujétions particulières ou aux difficultés particulières à pourvoir un poste. Dans les limites prévues au premier alinéa, ces arrêtés peuvent prévoir plusieurs taux applicables au regard de ces critères d'éligibilité géographiques et, le cas échéant, fonctionnels.
II. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Saint-Martin est compris entre cinq et huit mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
Les arrêtés mentionnés au I précisent la liste des postes éligibles à l'indemnité de sujétion géographique pour les personnels affectés à Saint-Martin et les taux applicables.
III. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy est fixé à trois mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
IV. - Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à dix mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
- Article 357-2 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
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- YILDIZ ET FRERES
- Article R2225-2 du Code général des collectivités territoriales
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- Arrêté du 13 octobre 2023 relatif à l'élection par vote électronique par internet du représentant du personnel au conseil général de la Banque de France
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- Article 1014 du Code de procédure civile
- Article R4511-11 du Code du travail
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- Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 février 2006
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